Articles

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-503 du 18 mai 2010 portant création de l'Etablissement public foncier de la Vendée)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-503 du 18 mai 2010 portant création de l'Etablissement public foncier de la Vendée)

Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.