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Article 21 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 21 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

I. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de la classe exceptionnelle les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant au grade de hors-classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :

1° Emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ;

2° Emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ou de directeur général d'agence régionale de santé ;

3° Emploi de directeur, pourvus dans le cadre de l'article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des établissements mentionnés à l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé ;

4° Emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B et relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des administrations et des établissements publics administratifs de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes ;

5° Emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 2°du I de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, à l'exclusion des emplois exercés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années requises.

II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant au grade de hors-classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant dix ans au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade de la hors-classe, dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

Les catégories de fonctions et fonctions concernées sont fixées par les arrêtés mentionné au II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité et, le cas échéant, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la santé. Sont également pris en compte au titre des fonctions concernées, celles permettant l'accès au grade à accès fonctionnel d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des personnels de direction.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I du présent article sont pris en compte pour le calcul des dix années requises.

III. - La période de référence mentionnée au premier alinéa du I et du II est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée des congés mentionnés au 9° et 11° de l'article 41 et à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au a de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, dont ont pu bénéficier les agents considérés.

Le congé mentionné au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée prolonge, également et dans la même limite, la période de référence dès lors que sa durée n'a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d'avancement au grade de classe exceptionnelle.