Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1706 du 30 décembre 2014 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1706 du 30 décembre 2014 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)
Le nombre de postes offerts au troisième concours pour l'accès au cycle préparatoire prévu aux articles 4 et 11 du présent décret, pour la première année d'application, est compris entre 10 % et 20 % du nombre total des postes offerts à la précédente session au titre des concours internes d'admission aux cycles de formation prévus aux articles 7 des décrets du 2 août 2005 et du 26 décembre 2007 susvisés dans leur rédaction antérieure au présent décret.