Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale :
" 1° Des services de l'Etat ;
" 2° Des collectivités territoriales ;
" 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ;
" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. ”