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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1680 du 30 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université Sorbonne Paris Cité »)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1680 du 30 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université Sorbonne Paris Cité »)


USPC est administrée par un conseil d'administration, qui s'appuie sur un conseil académique et un conseil des membres.
Elle est dirigée par le président ou la présidente, assisté(e), outre le vice-président ou la vice-présidente chargé(e) des questions de ressources numériques, d'un(e) ou de plusieurs vice-président(e)s.


Article 6
Dispositions communes aux conseils de l'Université Sorbonne Paris Cité
Article 6.1
Modalités de vote


Le vote par voie électronique est possible pour désigner les représentants élus au conseil d'administration et au conseil académique d'USPC.


Article 6.2
Consultation à titre exceptionnel du conseil d'administration par voie électronique


Le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, être consulté par voie électronique lorsque l'urgence le rend nécessaire. Un rappel des décisions ainsi votées est présenté au premier conseil d'administration qui suit la consultation électronique.


Article 6.3
Dispositions électorales communes


Les membres élus du conseil d'administration et du conseil académique de la COMUE, en dehors du président ou de la présidente d'USPC, sont élus au scrutin indirect, conformément aux dispositions des articles L. 718-11, L. 718-12, L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts. Le scrutin est secret et est effectué par collèges distincts.
Les élections s'effectuent au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans possibilité de listes incomplètes et sans panachage. Sont admises à la répartition des sièges les seules listes ayant obtenu plus de 10 % des suffrages. Par dérogation à ce principe, dans l'hypothèse où moins de deux listes auraient obtenu plus de 10 % des suffrages, les trois listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont admises à la répartition des sièges.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, conformément à l'article L. 719-1 du code de l'éducation.
L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne soit par voie électronique sécurisée. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le règlement intérieur d'USPC précise les conditions d'organisation des scrutins.
Les listes électorales relatives à chacun des scrutins sont établies sur la base des listes électorales des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, au sein desquels est assurée la représentation des personnels des organismes de recherche membres mentionnés à l'article 2.1.
Le président ou la présidente d'USPC est responsable de l'organisation des élections. Il est assisté à cet effet d'une commission électorale dont la composition et les compétences sont définies dans le règlement intérieur. Tout recours juridictionnel contre les opérations électorales ou les résultats des élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du président ou de la présidente dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats. Le président ou la présidente statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.


Article 7
Conseil d'administration


Article 7.1
Composition


Le conseil d'administration comprend soixante et un administrateurs répartis selon les catégories suivantes :
1° Huit représentants désignés, dans les conditions figurant au règlement intérieur, par les établissements d'enseignement supérieur et trois représentants désignés par les organismes de recherche, dont un représentant du CNRS, un représentant de l'INSERM et un représentant désigné conjointement par les autres organismes de recherche sur la base d'une représentation successive des trois organismes concernés définie au règlement intérieur ;
2° Douze personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les représentants mentionnés en 1° ;
3° Six représentants des entreprises et des collectivités territoriales répartis comme suit :
a) Trois représentants des collectivités territoriales (conseil régional d'Ile-de-France, Ville de Paris et conseil général de Seine-Saint-Denis) à raison d'un représentant par collectivité ;
b) Trois représentants désignés par des entreprises, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations désignés après délibération du conseil d'administration, sur proposition des représentants mentionnés au 1° ;
4° Seize représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs en fonctions au sein d'USPC répartis comme suit :
a) Huit représentants élus des professeurs et assimilés exerçant leurs fonctions au sein d'USPC et/ou au sein d'un membre ;
b) Huit représentants élus des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein d'USPC et/ou au sein d'un membre ;
5° Huit représentants élus des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein d'USPC et/ ou au sein d'un membre ;
6° Huit représentants élus des usagers qui suivent une formation au sein d'USPC et/ou au sein d'un membre.


Article 7.2
Election des représentants des catégories 4° à 6°


Pour chacune des catégories et sous-catégories 4° à 6°, les représentants au sein du conseil d'administration d'USPC sont élus conformément aux dispositions de l'article 6.3 par des collèges de délégués constitués dans les conditions ci-après.
Par dérogation aux dispositions du présent article, les personnels propres de l'Université Sorbonne Paris Cité en fonctions à la date du scrutin désignent un délégué unique qui participe à l'élection des représentants au sein du collège 5° selon les modalités décrites au règlement intérieur.


Article 7.2.1
Collège des délégués des catégories et sous-catégories 4° et 5°


Article 7.2.1.a
Détermination du nombre de délégués par collège


Les représentants de la catégorie 4° sont répartis en deux sous-catégories distinctes que sont, d'une part, la sous-catégorie 4°-a des professeurs et assimilés et, d'autre part, la sous-catégorie 4°-b des autres enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants.
Pour chacune des catégories et sous-catégories 4°-a, 4°-b et 5° sont constitués des collèges de délégués désignés dans les conditions décrites au 7.2.1.b.
Pour la catégorie 5° et pour les sous-catégories 4°-a et 4°-b, le nombre de délégués est fixé en fonction de l'appartenance de l'établissement à l'un des groupes suivants, définis selon le nombre des effectifs respectifs dans chacune de ces trois catégories ou sous-catégories.
Nombre de délégués des sous-catégories 4°-a et 4°-b :
1er groupe de 1 à 9 : 3 délégués pour les 4°-a ; 3 délégués pour les 4°-b ;
2e groupe de 10 à 49 : 6 délégués pour les 4°-a ; 4 délégués pour les 4°-b ;
3e groupe de 50 à 499 : 12 délégués pour les 4°-a ; 5 délégués pour les 4°-b ;
4e groupe de 500 à 899 : 16 délégués pour les 4°-a ; 7 délégués pour les 4°-b ;
5e groupe : plus de 900 : 20 délégués pour les 4°-a ; 8 délégués pour les 4°-b.
Nombre de délégués de la catégorie 5° :
1er groupe de 1 à 199 : 3 délégués ;
2e groupe de 200 à 499 : 4 délégués ;
3e groupe de 500 à 899 : 5 délégués ;
4e groupe plus de 900 : 6 délégués.


Article 7.2.1.b
Désignation des délégués des catégories et sous-catégories 4° à 5°


Pour chacune des catégories et sous-catégories 4°-a, 4°-b et 5°, les délégués sont désignés, pour chaque établissement, par les membres élus de chacune des catégories correspondantes au sein du conseil d'administration, ou de l'instance en tenant lieu, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Lorsque, pour un établissement donné, le nombre d'élus au titre de la catégorie ou sous-catégorie au sein du conseil d'administration (ou de l'instance en tenant lieu) est identique à celui du nombre de délégués qu'il doit désigner, l'ensemble des élus de cette catégorie ou sous-catégorie est désigné délégué de droit.
Lorsque, pour un établissement donné, le nombre d'élus au titre de la catégorie ou sous-catégorie au sein du conseil d'administration (ou de l'instance en tenant lieu) est inférieur à celui du nombre de délégués qu'il doit désigner, l'ensemble des élus de cette catégorie ou sous-catégorie sont désignés délégués de droit ; dans cette hypothèse, il appartient à l'établissement d'arrêter les modalités de désignation des délégués dont les sièges ne sont pas pourvus. Il peut notamment avoir recours aux élus d'autres instances.
Lorsque, pour un établissement donné, le nombre d'élus au titre de la catégorie ou sous-catégorie au sein du conseil d'administration (ou de l'instance en tenant lieu) est supérieur à celui du nombre de délégués qu'il doit désigner, il appartient à l'établissement d'arrêter les modalités de désignation des délégués parmi les élus de la catégorie ou sous-catégorie.


Article 7.2.2
Collège des délégués de la catégorie 6°


Le collège des délégués pour la catégorie 6° est constitué d'élus représentants les usagers dans les conseils d'administration, et le cas échéant, dans les conseils académiques des établissements d'enseignement supérieur.
Le nombre de délégués au titre de la catégorie 6° est fixé en fonction de l'appartenance de l'établissement à l'un des cinq groupes suivants définis selon la proportion des effectifs de la catégorie des usagers :
1er groupe : de 1 à 499.
Les établissements inscrits dans la première tranche disposent de 4 délégués ;
2e groupe : de 500 à 6 999.
Les établissements inscrits dans la deuxième tranche disposent de 8 délégués ;
3e groupe : de 7 000 à 14 999.
Les établissements inscrits dans la troisième tranche disposent d'un nombre de délégués correspondant au total des représentants élus titulaires des usagers au conseil d'administration, ou instance en tenant lieu, et de représentants élus des usagers à la commission recherche et à la commission de formation et de la vie étudiante, ou instances en tenant lieu ;
4e groupe : de 15 000 à 23 999.
Les établissements inscrits dans la quatrième tranche disposent d'un nombre de délégués correspondant au total des représentants élus titulaires et suppléants des usagers au conseil d'administration, ou instance en tenant lieu, et de représentants élus des usagers à la commission recherche et à la commission de formation et de la vie étudiante, ou instances en tenant lieu ;
5e groupe : plus de 24 000.
Les établissements inscrits dans la cinquième tranche disposent d'un nombre de délégués correspondant au total des représentants élus titulaires et suppléants des usagers au conseil d'administration, ou instance en tenant lieu, et des représentants élus des usagers à la commission recherche et à la commission de formation et de la vie étudiante, ou instances en tenant lieu. Chaque représentant élu titulaire et suppléant au conseil d'administration, ou de l'instance en tenant lieu, désigne en outre un délégué supplémentaire parmi les représentants suppléants des usagers à la commission recherche et à la commission de formation et de la vie étudiante, ou instances en tenant lieu.
Les instances tenant lieu de conseil d'administration, de commission recherche et de commission formation et vie étudiante sont définies, pour chaque établissement concerné, dans le règlement intérieur.
Le nombre de délégués par établissement du collège appelé à élire les représentants de la catégorie 6° au conseil d'administration d'USPC est précisé dans le règlement intérieur.


Article 7.3
Constitution des listes de candidature aux mandats de représentant au conseil d'administration d'USPC


Sont éligibles aux mandats de représentants au conseil d'administration les personnels et usagers des établissements inscrits sur les listes électorales des établissements du collège des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche mentionnés à l'article 2.1 au titre de la catégorie concernée. Par dérogation à ce qui précède, les personnels propres de l'Université Sorbonne Paris Cité en fonctions à la date du scrutin sont éligibles au titre du seul collège 5°.
Chaque liste de candidature au titre des catégories 4°-a, 4°-b et 5° doit comporter des personnes inscrites sur les listes électorales d'au moins six (6) établissements.
Chaque liste de candidature au titre de la catégorie 6° doit comporter, parmi les candidats titulaires et suppléants, des usagers inscrits sur les listes électorales d'au moins six (6) établissements et, parmi les candidats titulaires, d'au moins cinq (5) établissements.


Article 7.4
Durée du mandat


Le mandat des administrateurs du conseil d'administration est fixé à quatre (4) ans renouvelable une fois, à l'exception du mandat des représentants des usagers, fixé à deux (2) ans, et du mandat du représentant conjoint des organismes de recherche, dont la durée est précisée par le règlement intérieur, cette durée ne pouvant être inférieure à un (1) an.
Le mandat des administrateurs court à compter de la première réunion convoquée à l'issue du scrutin (administrateurs élus) ou de leur désignation par l'autorité compétente (administrateurs nommés).
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, un nouvel administrateur est désigné pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.


Article 7.5
Attributions


Le conseil d'administration délibère, le cas échéant après avis du conseil des membres comme précisé dans l'article 10.2, sur :
1° Les orientations générales et le programme annuel de travail d'USPC ;
2° Le volet commun du contrat pluriannuel d'établissement avec l'Etat ;
3° L'organisation générale et le fonctionnement d'USPC ;
4° L'offre de formation et de diplômes d'USPC ;
5° L'adhésion à la communauté en tant que membre, après avis favorable du conseil des membres ;
6° L'association à la communauté, sur la base de l'article L. 718-3 alinéa 1 du code de l'éducation, de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche, après avis favorable du conseil des membres ;
7° Les modalités de retrait d'un membre ;
8° Le budget propre d'USPC et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
9° Le règlement intérieur et ses modifications ;
10° Les règles relatives au doctorat, au processus d'accréditation et à la délivrance des formations d'USPC ;
11° Les conditions générales d'emploi des personnels propres d'USPC, notamment des agents contractuels ;
12° Les ressources numériques, leurs outils de gestion ainsi que la politique documentaire ;
13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
14° Les baux et locations d'immeubles ;
15° L'aliénation des biens mobiliers ;
16° L'acceptation des dons et legs ;
17° La participation à des personnes morales, notamment par la prise de participation et la création de filiales ;
18° Les conventions ;
19° Les actions en justice, tant en demande qu'en défense, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de ses contrats avec des organismes étrangers ;
20° Le rapport annuel d'activité, le bilan social et le schéma directeur en matière de handicap ;
21° L'élection du président ou de la présidente du conseil d'administration ;
22° La nomination du vice-président ou de la vice-présidente chargé(e) des ressources numériques sur proposition du président ou de la présidente du conseil d'administration après un vote des administrateurs à la majorité simple ainsi que des autres vice-présidents ;
23° La nomination des représentants du monde socio-économique participant aux réunions du conseil des membres dans les conditions définis à l'article 10-3 des présents statuts ;
24° La création de toute commission ou comité qu'il estime utiles ou qui lui sont proposés par le président ou la présidente, ces commissions ou comités étant placés directement sous son autorité suivant les modalités prévues par le règlement intérieur ;
25° La proposition au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche de toute modification aux présents statuts ;
26° La désignation des entreprises et organismes représentés en son sein au titre de la catégorie 3°-b.
Dans la limite qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président ou à la présidente tout ou partie de ses pouvoirs dans les matières mentionnées du 14° à 19°. Le président ou la présidente rend compte, lors de la séance suivante, des décisions qu'il ou elle a prises en vertu de cette délégation.


Article 7.6
Réunions. - Prises de décisions


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou de sa présidente, ou à la demande d'au moins la moitié des administrateurs. Le conseil d'administration délibère valablement si la majorité des membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.
Le ou la secrétaire générale et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration.
Le président ou la présidente du conseil académique participe au conseil d'administration sans voix délibérative. Il en est de même pour toute personne invitée par le président ou la présidente du conseil d'administration afin de recueillir son avis.
Lorsque le président ou la présidente ne peut présider une séance du conseil, ses fonctions sont assurées par un des administrateurs du conseil d'administration selon les conditions définies par le règlement intérieur.
Un administrateur peut donner procuration à un autre administrateur. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Les modalités de convocation et de tenue des séances du conseil d'administration sont détaillées dans le règlement intérieur.
Chaque administrateur dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du président ou de la présidente est prépondérante.
Par exception à ce qui précède, les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité absolue des administrateurs en exercice :
1° Pour les modifications du règlement intérieur ;
2° Pour toute modification des statuts incluant, notamment, l'adhésion ou le retrait d'un membre ; à l'appui de son vote, le conseil d'administration est informé de la répartition des votes respectifs des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche au sein du conseil des membres.
Les délibérations sur les questions relevant du 26° de l'article 7.5 sont adoptées à la majorité des administrateurs en exercice au titre des catégories 1°, 4°, 5° et 6°.


Article 8
Présidence de l'Université Sorbonne Paris Cité


Article 8.1
Election


Le conseil d'administration élit en son sein le président ou la présidente dans des conditions fixées par le règlement intérieur. Le mandat est fixé à quatre ans et renouvelable une fois.
Le président ou la présidente est élu(e) à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Les dispositions de l'article L. 711-10 du code de l'éducation concernant l'âge limite d'activité s'appliquent au mandat de président ou de présidente.


Article 8.2
Attributions


Le président ou la présidente assure la direction d'USPC dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
1° Il ou elle préside le conseil d'administration ;
2° Il ou elle fixe l'ordre du jour des séances du conseil d'administration, en prépare les délibérations et en assure la mise en œuvre ;
3° Il ou elle fixe l'ordre du jour des séances du conseil des membres ;
4° Il ou elle représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
5° Il ou elle prépare le budget et en assure l'exécution ;
6° Il ou elle est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
7° Il ou elle rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des actions et de sa gestion ;
8° Il ou elle soumet le règlement intérieur à l'approbation du conseil d'administration après avis préalable du conseil des membres et veille à sa mise en œuvre ;
9° Il ou elle a autorité hiérarchique sur le personnel de l'établissement et autorité fonctionnelle sur les agents désignés par les membres qui y exercent tout ou partie de leurs fonctions ;
10° Il ou elle définit les modalités d'organisation interne des services et directions d'USPC ;
11° Il ou elle est responsable du bon fonctionnement, du respect de l'ordre et de la sécurité de l'établissement ;
12° Il ou elle peut proposer au conseil d'administration la création de toute commission ou comité qu'il ou elle estime utile ;
13° Il ou elle peut exercer toute mission qui lui est déléguée par une délibération du conseil d'administration ;
14° Il ou elle propose au conseil d'administration la nomination de vice-président(e)s, dont au moins un vice-président ou une vice-présidente chargé(e) des ressources numériques, lequel ou laquelle est nommé(e) conformément aux dispositions de l'article 7.4. ;
15° Il ou elle peut déléguer partie de ses pouvoirs au(x) vice-président(s), dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration ;
16° Il ou elle nomme le secrétaire général et les responsables des services et directions internes de l'Université Sorbonne Paris Cité.


Article 9
Conseil académique


Article 9.1
Composition


Le conseil académique comprend 74 membres répartis selon les catégories suivantes :
1° Trente-deux représentants des enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants exerçant leurs fonctions au sein d'USPC et/ou au sein d'un membre ;
2° Huit représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein d'USPC et/ou au sein d'un membre ;
3° Douze représentants des usagers suivant une formation au sein d'USPC et/ou au sein d'un membre ;
4° Seize personnes désignées par le conseil des membres, de manière à garantir une représentation équilibrée des grands domaines scientifiques ;
5° Six personnalités extérieures au sens de l'article L. 719-3 du code de l'éducation, désignées d'un commun accord par les membres du conseil académique lors de la première réunion des autres membres du conseil académique :
a) Cinq personnalités extérieures relevant du 1° de l'article L. 719-3 ;
b) Une personnalité extérieure relevant du 2° de l'article L. 719-3.


Article 9.2
Mode de désignation et d'élection des membres


Les membres élus du conseil académique sont désignés sur la base des dispositions de l'article 6.3 des présents statuts.
Par dérogation à ce qui précède, lorsqu'un établissement bénéficie d'un unique représentant au conseil académique au titre de la catégorie concernée, ce représentant est élu au scrutin uninominal à deux tours. Dans ce cas, est élu celui des candidats qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. A défaut de candidat ayant atteint ce seuil, un second tour de scrutin est organisé ; le candidat élu est alors celui ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.


Article 9.2.1
Désignation des représentants des catégories 1° et 2°


Les membres des catégories 1° et 2° sont désignés par les représentants élus dans les conseils académiques, ou dans les instances qui en tiennent lieu, de chaque établissement membre, à égalité de nombre de représentants par établissements. Ces élections s'effectuent selon les modalités propres à chaque établissement dans le respect des modalités décrites à l'article 6.3.


Article 9.2.2
Désignation des représentants de la catégorie 3°


Les membres de la catégorie 3° se répartissent en deux sous-catégories :
1° Les membres de la catégorie 3°-a sont désignés par les représentants des usagers au sein des commissions de la formation et de la vie étudiante, ou dans les instances qui en tiennent lieu, de chaque établissement membre, à égalité de nombre de représentants par établissement. Ces élections s'effectuent selon les modalités propres à chaque établissement dans le respect des modalités décrites à l'article 6.3.
2° Les membres de la catégorie 3°-b sont élus par un collège de délégués désignés par les représentants des usagers au sein des commissions de la recherche des conseils académiques, ou des instances en tenant lieu. Ces élections s'effectuent selon les modalités de l'article 6.3 des présents statuts. Chaque liste de candidature au titre de la catégorie 3°-b doit comporter des personnes inscrites sur les listes électorales d'au moins trois (3) établissements.
Le règlement intérieur précise les modalités de désignation des catégories 4° et 5°.


Article 9.3
Eligibilité aux mandats de représentant au conseil académique d'USPC
Article 9.3.1
Eligibilité au titre des catégories 1° et 2°


Sont éligibles aux mandats de représentant au conseil académique au titre des catégories 1° et 2° les personnels des établissements inscrits sur les listes électorales des établissements du collège des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche mentionnés à l'article 2.1 au titre de la catégorie concernée.


Article 9.3.2
Eligibilité au titre de la catégorie 3°


Sont éligibles aux mandats de représentant au conseil académique au titre de la catégorie 3°-a les usagers des établissements membres.
Sont éligibles aux mandats de représentant au conseil académique au titre de la catégorie 3°-b les usagers inscrits dans une formation doctorale au sens de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale.


Article 9.4
Mandat des membres et présidence du conseil académique


Le mandat des membres du conseil académique est fixé à quatre (4) ans, à l'exception des élus des usagers, dont le mandat est de deux (2) ans. Lorsqu'un membre du conseil académique perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, un nouvel administrateur est désigné pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le conseil académique élit en son sein son président ou présidente à la majorité absolue lors d'un scrutin uninominal à deux tours.
Le mandat du président ou de la présidente du conseil académique expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique.


Article 9.5
Attributions


Le conseil académique exerce le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Le conseil académique donne un avis sur le projet partagé, le volet commun du contrat pluriannuel, les modalités d'organisation scientifique et pédagogique et les modifications du règlement intérieur. Ses avis sont transmis au conseil d'administration d'USPC.
Il peut procéder à la saisine du conseil des membres sur les questions relevant de ses attributions.
Des commissions peuvent être constituées en son sein et être consultées autant qu'il en sera besoin par le président ou la présidente d'USPC.


Article 9.6
Réunions. - Prises de décisions


Le conseil académique se réunit au moins une fois par semestre universitaire, sur convocation de son président ou de sa présidente, qui en fixe l'ordre du jour. Il peut en outre, suivant les modalités précisées dans le règlement intérieur, être convoqué à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque le président ou la présidente ne peut présider une séance du conseil académique, ses fonctions sont assurées par un des membres du conseil selon les conditions définies par le règlement intérieur.
Les membres du conseil académique peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une (1) procuration.


Article 10
Conseil des membres


Article 10.1
Composition


Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres d'USPC, désigné conformément aux règles en vigueur au sein de chaque membre.
Lorsqu'un membre du conseil des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions.


Article 10.2
Attributions


Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et des avis du conseil académique.
Le conseil des membres exerce à titre principal un rôle consultatif. A ce titre, selon des modalités définies dans le règlement intérieur, il peut être saisi à tout moment par le conseil académique et par le conseil d'administration sur tout ou partie des projets de délibérations de ce dernier.
Par exception à ce qui précède, le conseil des membres est obligatoirement consulté sur les sujets suivants :
1° La définition du projet partagé ;
2° La signature du contrat pluriannuel d'établissement ;
3° Les orientations générales et le programme annuel de travail d'USPC ;
4° L'adoption ou la modification du budget ;
5° La modification du règlement intérieur ;
6° Le volet commun du contrat pluriannuel ;
7° La modification des statuts incluant, notamment, l'adhésion ou le retrait des membres ;
8° L'association d'établissements d'enseignement supérieur.
L'avis favorable du conseil des membres est requis, selon les modalités précisées au 10.4, en ce qui concerne les points 5° à 8°.


Article 10.3
Réunions


Le conseil des membres se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou de sa présidente, qui en fixe l'ordre du jour. Il peut en outre, suivant les modalités précisées dans le règlement intérieur, être convoqué à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Il est présidé par le président ou la présidente du conseil d'administration.
Le président ou la présidente du conseil académique peuvent assister aux séances du conseil des membres sans voix délibérative. Assistent également aux réunions du conseil des membres, et sans voix délibératives, des représentants du monde socio-économique partenaires d'USPC et engagés dans son projet partagé. La liste de ces représentants, dont le nombre ne peut excéder celui des membres, est approuvée par le conseil d'administration sur proposition du président ou de la présidente.
Le ou la secrétaire générale assiste aux séances du conseil des membres sans voix délibérative.
Lorsque le président ou la présidente ne peut présider une séance du conseil des membres, ses fonctions sont assurées par un des membres du conseil selon les conditions définies par le règlement intérieur.
Les membres du conseil des membres peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Pour toute prise de décision requérant un vote, le conseil se réunit valablement si la majorité des membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.


Article 10.4
Avis et votes


Chaque membre siégeant au conseil des membres dispose d'une (1) voix. Les avis du conseil des membres sont acquis à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Toutefois, pour être adoptés, les avis relevant des 6° à 8° de l'article 10.2 doivent obtenir la majorité des deux tiers des membres du conseil :
1° Le volet commun du contrat pluriannuel d'établissement ;
2° La modification des présents statuts, incluant notamment l'adhésion, le retrait d'un membre et leurs conséquences ;
3° L'association d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
La répartition des votes entre établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche est présentée au conseil d'administration à l'appui de son vote.
Le règlement intérieur et ses modifications sont soumis au conseil des membres et doivent y recueillir un avis favorable à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés avant d'être présentés au conseil d'administration.