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Article D361-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D361-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le montant du capital décès est égal à 3 400 euros.

Il est revalorisé chaque année à la date et selon les conditions prévues à l'article L. 341-6. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur.