Articles

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1675 du 29 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université Grenoble Alpes »)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1675 du 29 décembre 2014 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université Grenoble Alpes »)


Article 1er
Appellation et statut juridique


La communauté d'universités et établissements dénommée " Université Grenoble Alpes " est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) régie par les articles L. 718-7 et suivants du code de l'éducation.
Elle est désignée ci-après par le sigle COMUE.
Son siège est fixé, à la publication des statuts, à Saint-Martin-d'Hères, domaine universitaire, Isère.
Le conseil d'administration de la COMUE peut décider de transférer son siège en tout autre lieu.


Article 2
Composition de la COMUE


Au moment de l'établissement des présents statuts, la COMUE comprend les membres ayant décidé d'y participer, ci-après désignés " les membres " :
1° Etablissements d'enseignement supérieur :


-université Joseph Fourier, Grenoble-I ;
-université Pierre Mendès France, Grenoble-II ;
-université Stendhal, Grenoble-III ;
-Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP) ;


2° Organismes de recherche :


-Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
-Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA).


Sous réserve des conditions provisoires énoncées à l'article 37 des présents statuts, de nouveaux membres (établissements publics d'enseignement supérieur ou organismes de recherche) peuvent rejoindre la COMUE après avis favorable du conseil des membres à la majorité des deux tiers des membres et approbation du conseil d'administration à la majorité absolue des membres en exercice.
L'exclusion est prononcée dans les mêmes conditions que les conditions d'admission de nouveaux membres.
Tout retrait d'un des membres doit être communiqué par écrit au président de la COMUE et doit s'appuyer sur le vote du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe compétent de l'organisme qui le formule. Les modalités du retrait font alors l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la COMUE, qui fixe les conditions matérielles et financières de ce retrait, qui prend effet à la fin de l'année civile qui suit la demande.


Article 3
Formes d'association à la COMUE


Conformément à l'article L. 718-16 du code de l'éducation, un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à la COMUE, par convention, sur sa demande et sur proposition de la COMUE, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La convention prévoit les compétences mises en commun.
L'association peut prendre une forme dite " simple " ou " renforcée ", selon le degré d'intégration souhaité par l'établissement à la COMUE. L'ensemble des établissements ou organismes associés se voit garantir leur représentation dans des instances de pilotage stratégique de la COMUE listées à l'article 9 des présents statuts et dont le mode de fonctionnement est précisé dans les chapitres Ier à IV du titre IV des présents statuts.


Article 4
Droits et engagements des associés


Tout associé adhère aux valeurs partagées de la COMUE telles qu'exprimées dans le préambule des présents statuts. Il s'engage, conformément à la loi, et sur la base d'un projet partagé, à coordonner sa stratégie de recherche, de transfert et de valorisation et son offre de formation avec celles de la COMUE.
Les conventions d'association de chacun des établissements et organismes associés fixent les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent bénéficier d'accords signés par la COMUE, d'infrastructures (numérique, sportive, etc.) dont elle assure la gestion et d'actions qu'elle met en œuvre. Ils sont systématiquement informés et associés à l'élaboration des dispositifs contractuels, internationaux, nationaux et territoriaux, de financement de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Les établissements et organismes avec convention d'association relevant du seul ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche sont, au même titre que les membres, parties prenantes au processus de préparation et de décision relatif au volet commun du contrat pluriannuel au sens de l'article L. 718-5 du code de l'éducation. Les conventions d'association définissent les modalités d'approbation, par les établissements associés, du volet commun de ce contrat pluriannuel.
Les établissements avec convention d'association renforcée relevant principalement d'autres ministères de tutelle peuvent être parties prenantes au processus de préparation et de décision relatif au volet commun du contrat pluriannuel au sens de l'article L. 718-5 du code de l'éducation si leurs autorités de tutelle sont parties au contrat.
Les modalités de respect, d'exercice et de garantie de ces droits et engagements sont précisées par le règlement intérieur.