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Article R3124-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3124-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :


-le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport public particulier ;
-le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 effectuée avec des véhicules de transport public particulier non conformes aux caractéristiques définies par le présent titre.