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Article R3124-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3124-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :


-le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur avec des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues à l'article R. 3122-6 ;
-l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, à bord de ses véhicules, de l'un des équipements propres aux taxis énumérés au I de l'article R. 3122-7.