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Article R3124-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3124-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité de taxi sans être muni des équipements prévus à l'article R. 3121-1.