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Article R3123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique et font l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.