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Article R3123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 sont constatées :


-soit par la réussite d'un examen dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ;
-soit par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l'examen mentionné ci-dessus ;
-soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes, au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.