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Article R3122-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3122-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Tout conducteur de voiture de transport avec chauffeur est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l'article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur. L'accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.