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Article R3122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur. Cette signalétique est retirée ou occultée, si le véhicule n'est pas utilisé en tant que voiture de transport avec chauffeur.