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Article R3122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Il est interdit d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l'article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi.