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Article R3122-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3122-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les voitures de transport avec chauffeur comportent au moins quatre et au plus neuf places, y compris celle du conducteur.
Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des voitures de transport avec chauffeur, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.