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Article R3122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les frais d'inscription prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3122-3 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget et des transports dans la limite de 250 euros par exploitant.