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Article R3121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Sans préjudice de l'article L. 3124-1, les autorisations de stationnement délivrées sont retirées définitivement dans chacun des cas suivants :


-après retrait définitif de la carte professionnelle en application de l'article L. 3124-2 ;
-à la demande du titulaire ;
-en cas d'inaptitude définitive du conducteur entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, constatée dans les conditions prévues à l'article R. 3121-7 ;
-en cas de décès du titulaire.