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Article R3121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut soumettre la délivrance ou le renouvellement des autorisations de stationnement au respect d'une ou de plusieurs conditions relatives, respectivement, à :


-l'utilisation d'équipements permettant l'accès du taxi aux personnes à mobilité réduite ;
-l'utilisation d'un véhicule hybride ou électrique mentionné à l'article L. 3120-5 ;
-l'exploitation de l'autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux.