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Article R3121-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3121-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut autoriser l'exploitation avec une double sortie journalière des autorisations dont le titulaire n'assure pas personnellement l'exploitation.
Cette possibilité de double sortie peut être subordonnée au respect de l'une ou de plusieurs des règles énumérées à l'article R. 3121-12 ainsi qu'à des règles relatives à la succession des conducteurs en cours de journée.
Le nombre de ces autorisations est fixé et rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 3121-5.