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Article R3121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La condition tenant à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévue au II de l'article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d'imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement.