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Article R3121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police peut définir des modalités particulières de mise en œuvre du contrôle technique des véhicules affectés à l'activité de taxi ainsi que leurs caractéristiques, notamment en matière d'ancienneté maximale ou de dimension minimale, sauf s'il s'agit des véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.