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Article R3121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


En cas d'immobilisation d'origine mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux, le taxi peut être remplacé, temporairement, par un véhicule disposant des équipements énumérés à l'article R. 3121-1, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
L'autorisation de stationnement et la plaque portant le numéro de l'autorisation sont ceux du taxi dont le véhicule de remplacement prend le relais.