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Article R3120-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3120-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sauf dispositions contraires du présent titre, les véhicules de transport public particulier sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route ou, le cas échéant, à l'article R. 323-26 du même code.