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Article D3120-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D3120-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les règles relatives à la visite médicale périodique des conducteurs de véhicules de transport public particulier sont fixées par les articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route.