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Article R3120-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R3120-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Le conducteur d'un véhicule de transport public particulier est, à tout moment, en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles le justificatif d'assurance pour le transport de personnes à titre onéreux mentionné au troisième alinéa de l'article R. 211-15 du code des assurances.