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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants)


I. - L'Agence de services et de paiement assure, au sein d'un fonds doté d'une comptabilité distincte, la gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants.
Les recettes de ce fonds sont constituées par :
1° Le produit des subventions versées à partir du compte d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » créé par l'article 56 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée ;
2° Les revenus du placement de sa trésorerie ;
3° Le cas échéant, des subventions publiques.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° Les aides prévues par le présent décret ;
2° Les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de la gestion du fonds.
II. - Un arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du dispositif.