Articles

Article 95 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 95 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les déclarations prévues au 5 de l'article 298 sexdecies F et au IV de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts, ainsi que les paiements, sont transmis au service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux. Ce service est également chargé du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due, en application de l'article 259 D du même code, par les assujettis non établis en France qui se prévalent de l'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.