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Article R723-26-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R723-26-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les avocats ou sociétés d'avocats concernés transmettent à la caisse, dans le délai prévu à l'article R. 723-26-4, un bordereau déclaratif accompagné du paiement correspondant. Ce bordereau, dont le modèle est fixé par la caisse, comporte notamment le nombre de droits de plaidoirie versé et la période considérée.