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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1667 du 29 décembre 2014 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1667 du 29 décembre 2014 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile)


Les conseillers d'administration de l'aviation civile de premier niveau sont reclassés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile conformément au tableau suivant :


CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de l'aviation civile de premier niveau

CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de l'aviation civile

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise