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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1667 du 29 décembre 2014 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1667 du 29 décembre 2014 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile)

I. - Les attachés principaux d'administration de l'aviation civile ainsi que les autres attachés principaux régis par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé ou par celles du décret du 17 octobre 2011 susvisé sont classés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile conformément au tableau suivant :

ATTACHÉ PRINCIPAL
CONSEILLER D'ADMINISTRATION
de l'aviation civile
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
9e échelon
- à partir de deux ans
5e échelon
½ de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
8e échelon
- à partir d'un an et 6 mois
4e échelon
½ de l'ancienneté acquise au- delà d'un an et six mois
- avant un an et six mois
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon
3e échelon
2/5e de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

II. - Les autres fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


III. - Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller d'administration, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.


IV. - Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 4 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux II et III conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.


V. - Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.