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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1664 du 30 décembre 2014 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1664 du 30 décembre 2014 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)


I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 pour l'accès aux grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014.
II. - Les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe et les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été respectivement promus dans le grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe en application de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret.