Article R6323-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6323-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 a pour finalités de permettre :
1° La gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ;
2° L'information du titulaire d'un compte sur le nombre d'heures créditées sur ce compte, les formations éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ;
3° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique.