Article R6323-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
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Conformément à l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.
Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.