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Article R135 ZB-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article R135 ZB-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Les données mentionnées à l'article L. 135 ZB collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts susvisé et aux articles L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé aux services du ministre chargé de l'agriculture sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole entre les services du ministre chargé de l'agriculture et la direction générale des finances publiques détermine la nature du support et le format des données transmises par voie électronique.