1° Les contrats relevant des branches mentionnées au 3 ou au 10 de l'article R. 321-1, incluant une garantie responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 ;
2° Les contrats relevant des branches mentionnées au 8, au 9 ou au 13 de l'article R. 321-1, incluant une garantie couvrant la responsabilité d'un propriétaire, d'un copropriétaire ou d'un occupant d'immeuble ;
3° Les contrats relevant des branches mentionnées au 9, au 13, au 16 c ou au 16 j de l'article R. 321-1, constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur.