I à IV-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. D633-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. D633-12, Art. D633-19-2, Art. D633-19-6
V. ― Lorsque les assiettes minimales de cotisation mentionnées aux articles D. 633-2, D. 635-2 et D. 642-4 du code de la sécurité sociale deviennent inférieures à un montant égal, pour les assiettes minimales mentionnées à ces articles D. 633-2 et D. 642-4, à 300 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour l'assiette minimale mentionnée à cet article D. 635-2, à 200 fois cette valeur, le pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale servant à leur calcul est fixé à hauteur de la plus petite valeur, arrondie au demi-dixième immédiatement supérieur, à compter de laquelle ces assiettes sont au moins égales à ce montant.