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Article D635-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D635-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. La valeur de ce plafond est déterminée conformément au premier alinéa de l'article D. 612-6.

Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans les régimes institués par l'article L. 635-5 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.