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Article D633-19-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D633-19-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions des articles R. 115-5 et R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2.


Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.