Article D131-6-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D131-6-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le montant minimal mentionné à l'article L. 133-6-8-2 est égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 300 heures.