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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1))

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1))


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/56/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, modifiant la directive 2006/43/ CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du code de commerce et, le cas échéant, d'autres codes et lois, pour assurer, d'une part, leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission et, d'autre part, assurer un cadre cohérent aux règles applicables au contrôle légal des comptes ;
3° Permettant, d'une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° et, d'autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.