Articles

Article D5793-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5793-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre IV du livre III relatives à la responsabilité du pilote et au remorquage sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.