Article R5753-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5753-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Huit jours après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.