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Article R5753-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5753-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Huit jours après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.