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Article R5753-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5753-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 122-12 du code des ports maritimes.
La demande est instruite dans les conditions fixées par le même article R. 122-12.