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Article R5753-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5753-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées au c de l'article R. 122-8 du code des ports maritimes.
La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code.
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.