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Article R5753-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5753-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.