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Article R5753-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5753-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le régime des travaux et de l'exploitation dans le port de Saint-Pierre-et-Miquelon est déterminé par les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-17 du code des ports maritimes.