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Article R5733-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5733-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions des chapitres II et III du titre III du livre III, la référence au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du même règlement.