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Article R5713-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5713-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dans le cas d'application de l'article R. 5321-8, le commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer. Celui-ci fait connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés.