Article R5713-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5713-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le quatrième alinéa de l'article R. 5312-63est ainsi rédigé : " 3° De la démarche prospective sur les modalités retenues à terme pour l'exploitation des outillages publics de manutention ; ".